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Après avoir parcouru les missions du Fonds Commun de Garantie Automobile, vous aurez la possibilité d'introduire une déclaration de sinistre. MISSIONS
DU FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE page 1 - page 2 - page 3 - page 4 - page 5 Créé en 1957 pour tenir compte des obligations légales en matière de réparation des dommages causés par des véhicules automoteurs, le Fonds Commun de Garantie Automobile a vu ses missions modifiées et élargies en fonction des directives européennes, et de dispositions légales ou conventionnelles. Les conditions d’intervention du Fonds commun de Garantie Automobile sont régies par les articles 19 bis -2 et suivants de la loi du 21.11.1989, modifiée par la loi du 22.08.2002, (entrée en vigueur le 19.01.2003) transposant les dispositions de la 4ème directive en droit belge. 1. Missions du Fonds Commun de Garantie Automobile Le Fonds a deux missions de base : - fournir des informations aux personnes lésées - indemniser les dommages dans les cas prévus par la loi. a) Mission d’information 1° la tenue d’un registre Le Fonds tient un registre qui doit contenir les informations suivantes : - le numéro d’immatriculation, la date de la dernière immatriculation, et la durée de validité de l’immatriculation dans le répertoire des véhicules qui ont leur stationnement habituel en Belgique, - le nom, prénom ou dénomination du titulaire de la marque d’immatriculation et l’adresse du détenteur de la marque d’immatriculation du véhicule ayant son stationnement habituel en Belgique, - le genre du véhicule ou de l’immatriculation du véhicule ayant son stationnement habituel en Belgique, - la marque, le type, le n° de châssis, le n° de contrôle, la puissance ou la cylindrée du moteur, la masse maximale autorisée et la date de première mise en circulation du véhicule ayant son stationnement habituel en Belgique, - le n° des polices d’assurances et la date à laquelle la couverture prend fin, - les entreprises d’assurances qui couvrent les véhicules stationnés en Belgique et les représentants qu’elles ont désignés, - la liste des véhicules bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’assurance (cfr article 10 de la loi du 21.11.1989), ainsi que le nom et l’adresse des autorités publiques désignées pour indemniser les personnes lésées, - le nom et l’adresse de tous les représentants qui sont désignés dans chaque pays de l’E.E.E. Ces données sont conservées pendant 7 ans après l’expiration de l’immatriculation ou après la fin du contrat d’assurance. Le Fonds peut échanger ces données avec les organismes d’information équivalents étrangers. 2° l’information des personnes lésées. a. qui peut demander des informations ? - la personne impliquée dans un accident de la circulation routière et ses ayants droits, - toute personne disposant d’un droit de subrogation ou d’un droit propre, - les centres d’information des pays de l’E.E.E., - les centres d’information de pays tiers (hors E .E.E.) si ces centres sont tenus par le secret professionnel. b. quels sont les renseignements communiqués par le Fonds ? - le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance, - le n° de la police d’assurance, - le nom et l’adresse du représentant dans l’Etat membre de résidence de la personne lésée, - le nom et l’adresse du propriétaire, ou du conducteur habituel, ou du détenteur du véhicule, si le demandeur justifie d’un intérêt légitime, - le nom et l’adresse de l’autorité qui est chargée de régler les accidents causés par un véhicule bénéficiant d’une dispense de l’obligation d’assurance prévue par l’article 10 de la loi du 21.11.1989, ou d’une dispense équivalente en vertu du droit d’un autre état de l’EEE. page 1 - page 2 - page 3 - page 4 - page 5 |