Accidents technologiques
Loi – Définitions
En vertu de la loi du 13 Novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique, le Fonds est habilité à indemniser les dommages corporels résultant d’un sinistre technologique exceptionnel.
Un accident technologique , selon cette loi, est l'accident dû à une défaillance humaine ou à une cause technique, survenant dans des immeubles, des ouvrages ou des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, que les lieux soient accessibles ou non au public.
Une catastrophe technologique de grande ampleur est l’ accident technologique causant à au moins cinq personnes physiques des lésions corporelles telles qu'elles entraînent le décès de la victime, son hospitalisation immédiate et ininterrompue d'au moins quinze jours ou des séjours répétés en milieu hospitalier sur une période de six mois.
Un sinistre exceptionnel est la catastrophe technologique de grande ampleur déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages qui constate l'existence d'un problème de détermination de la responsabilité susceptible d'être invoquée, en tout ou en partie, à l'égard des risques visés par la branche 13 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Sont exclus du champ d'application de la loi :
1° les dommages résultant d'actes de terrorisme, de catastrophes naturelles ou de catastrophes nucléaires;
2° les dommages résultant d'actes de guerre;
3° les dommages découlant du défaut d'un produit visé par la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux;
4° les dommages découlant de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
5° les dommages découlant de la responsabilité civile des véhicules aériens et de la responsabilité civile des véhicules maritimes, lacustres et fluviaux;
6° les dommages indemnisés dans le cadre de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;
7° les dommages résultant de soins de santé visés par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.
Indemnisation visée par la loi.
La loi a pour but de réparer, dans les conditions et limites qu’elle prévoit, le dommage des victimes et de leurs ayants droit résultant de lésions corporelles, lorsque la catastrophe technologique de grande ampleur est déclarée sinistre exceptionnel par le Comité des sages, sans devoir attendre que les responsabilités aient été déterminées.
Elle ne porte pas préjudice au droit de la victime ou de ses ayants droit de réclamer, conformément aux règles du droit commun, l'indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux. une requête d’indemnisation introduite auprès du Fonds est indépendante de toute action en responsabilité.
Ne peuvent bénéficier de l'indemnisation par le Fonds, les personnes physiques ou morales, institutions ou organismes qui, après leur intervention à l'égard de la personne lésée ou de ses ayants droit, peuvent agir en vertu d'un droit subrogatoire légal ou conventionnel, ou d'un droit propre de poursuite en remboursement contre le civilement responsable ou l'assureur de la responsabilité.
Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit conformément aux règles de droit commun, en tenant compte du caractère exceptionnel du dommage.
En cas de désaccord avec les décisions du Fonds, la personne lésée, ou ses ayants droit, peuvent citer le Fonds en Belgique, soit devant le juge où s'est produit le sinistre exceptionnel, soit devant le juge de son ou de leur domicile, soit devant le juge du siège social du Fonds.
Procédure instaurée par la loi.
Dès que se produit une catastrophe technologique de grande ampleur, le Ministre de la Justice charge le parquet du lieu de la catastrophe de constituer en son sein une cellule d'accueil et d'accompagnement des victimes.
Le Comité des sages a pour mission de déterminer à la demande du Ministre de la Justice, si l'événement en cause constitue un sinistre exceptionnel. Le Comité des sages se réunit au siège du Fonds. Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par celui-ci.
Les décisions du Comité des sages sont prises à la majorité simple dans le mois suivant la demande du Ministre de la Justice. La reconnaissance de la catastrophe technologique de grande ampleur comme sinistre exceptionnel fait l'objet d'un arrêté royal qui est publié sans délai au Moniteur belge.
Dès la publication au Moniteur belge de la décision du Comité des sages déclarant que la catastrophe technologique de grande ampleur constitue un sinistre exceptionnel, le Fonds fait une estimation des dommages en tenant compte des informations reçues et lance des appels de fonds auprès des entreprises d'assurances visées par la loi ( branche 13).
Le Ministre de la Justice charge la cellule d'accueil et d'accompagnement des victimes de communiquer au Fonds une première liste des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats, dans le mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal reconnaissant la catastrophe technologique de grande ampleur comme sinistre exceptionnel.
Toute victime d'un sinistre exceptionnel, ou ses ayants droit, peuvent se manifester, par lettre recommandée, auprès de la cellule d'accueil et d'accompagnement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté royal, ou directement auprès du Fonds.
Procédure d’indemnisation
Dans les trois mois de la réception de la liste des victimes ou de la lettre recommandée de déclaration de la victime, le Fonds indique, par avis motivé, s'il estime que le dommage est de nature à être indemnisé sur la base de la présente loi.
Si le Fonds conclut qu'il y a lieu à indemnisation et que le dommage peut être quantifié, il fait une offre d'indemnisation à titre définitif.
Si le dommage ne peut être entièrement quantifié, le Fonds propose le versement d'une indemnisation provisionnelle tenant compte des frais déjà exposés, de la nature des lésions, de la douleur endurée et du préjudice résultant des périodes d'incapacité et d'invalidité déjà écoulées.
La victime adresse au Fonds une demande complémentaire lorsque son dommage peut être entièrement quantifié ou lorsque celui-ci a évolué de manière significative.
Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifiable, le Fonds propose à la victime d'organiser une expertise médicale amiable.
L'expertise est opposable à l'auteur, au civilement responsable, à l'assureur de la responsabilité, à la Caisse nationale des calamités ainsi qu'à tout tiers.
Le Fonds peut d'office faire offre d'avance complémentaire ou dans les trois mois de la demande que lui adresse la personne à indemniser. Il tient compte, pour ce faire, du dommage encouru aussi longtemps que l'expertise médicale n'est pas clôturée par un rapport définitif.
Dans les six mois de la remise du rapport médical définitif au Fonds, celui-ci fait une offre d'indemnisation à titre définitif. La victime dispose d'un délai de trois mois pour accepter cette offre et peut, avant de prendre position, formuler des observations, auxquelles le Fond est tenu de répondre, par lettre recommandée, dans un délai d'un mois. Il peut, à cette occasion, adapter le montant de son offre.
Si la victime ne répond pas à l'offre du Fonds dans les trois mois de la réception de celle-ci ou dans le mois de la réception de l'offre adaptée, le Fonds lui adresse un rappel par lettre recommandée. ÷ défaut de réaction de la part de la victime, dans le mois qui suit ce rappel, l'offre est présumée refusée.
L'acceptation de l'offre faite à titre définitif par le Fonds vaut transaction. Le montant de l'indemnisation est payé dans les quinze jours de la réception de l'acceptation au compte indiqué par la personne indemnisée.
Dès réception du montant de l'indemnisation à titre définitif, la personne indemnisée renonce à toute action pendante ou à venir contre le civilement responsable et l'assureur de la responsabilité pour le même dommage.
Récupération
Le Fond récupère auprès du responsable du sinistre exceptionnel les indemnités, augmentées des intérêts légaux, ainsi que l'ensemble des frais exposés et honoraires versés et les frais afférents à la gestion des dossiers.
S'il apparaît, à l'issue de la procédure judiciaire tendant à déterminer les responsabilités, qu'il n'y a aucun responsable, L'Etat belge supporte l'intégralité de la charge financière du sinistre exceptionnel que le Fonds n'a pas pu récupérer.
S'il apparaît à l'issue de la procédure judiciaire précitée que la récupération du dédommagement auprès du responsable est impossible, L'Etat belge supporte la moitié de la charge financière du sinistre exceptionnel de grande ampleur